Applicant v. Prefect (Residency Card Issuance and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residency card and requested an injunction for its issuance or re-examination, along with reimbursement of legal costs. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residency card, the primary request for annulment and injunction lost its object, leading to a non-suit on those claims under the relevant administrative justice code provisions. However, because the applicant was denied legal aid, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 to cover costs incurred, as permitted under the provision concerning the burden of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Card Issuance and Costs): The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residency card, the primary request for annulment and injunction lost its object, leading to a non-suit on those claims under the relevant administrative justice code provisions. However, because the applicant was denied legal aid, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 to cover costs incurred, as permitted under the provision concerning the burden of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the applicant's requests for annulment and injunction because the object of the dispute has disappeared.
Used to order the State to pay M. A a sum for costs, based on this provision.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay M. A a sum for expenses not included in the costs.
Cited as the general procedural basis allowing the president to rule by order when there is no longer anything to judge other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 04 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre une attestation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce enregistrée le 14 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal qu'il a délivré à M. A une carte de résident valable du 06 décembre 2023 au 05 décembre 2033.
Par courrier du 21 mai 2024, le tribunal de céans a invité M. A à se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, M. A indique maintenir sa demande relative aux frais d'instance.
M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 09 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. M. A demandait l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet lui a délivré une carte de résident valable du 06 décembre 2023 au 05 décembre 2033. Le litige a, ainsi, perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. A n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.