Legislator Jurisprudence & Législation
2301944 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Rectify Formal Omission in Transfer Annulment Case

Numéro de cause 2301944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting their request for a transfer to a specific detention center, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the submission by producing the contested decision, as required by the administrative justice code, despite having been duly notified and given a fifteen-day period to rectify the omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Rectify Formal Omission in Transfer Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement retrait de l'annulation retrait de la demande délit d'omission production tardive de pièces recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the application on the power to reject manifestly inadmissible requests after regularization failure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision rejetant sa demande de transfert au centre de détention de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. M. A B, a été invité, par un courrier du 21 juillet 2023 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier, qui a été expédié sous pli recommandé avec avis de réception, a été réceptionné le 25 juillet 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision mentionnée dans sa requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis