OFII Refusal of Reception Conditions: Annulment Request Dismissed for Lack of Challenged Decision Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to submit the challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice regarding the initiation of proceedings and the necessary accompanying documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; OFII Refusal of Reception Conditions: Annulment Request Dismissed for Lack of Challenged Decision Copy: M. B A conteste la décision par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 19 avril 2023 l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas produit la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
The failure to attach the contested decision, as required by this article, justified the rejection for inadmissibility.
The procedural requirement regarding the filing deadline, cited in conjunction with the failure to regularize, supported the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. M. B A conteste la décision par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 19 avril 2023 l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas produit la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,