Mootness of License Point Annulment Due to Subsequent Point Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that had withdrawn three points from his driving license and invalidated it due to a zero point balance, following a defense argument by the Minister of the Interior noting that the petitioner's point balance had subsequently become positive (five points) after completing a road safety awareness course. The Tribunal ruled that because the administrative act at issue had been effectively withdrawn by the administration following the filing of the appeal through the subsequent restoration of points, the petitioner's conclusions for annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions, and subsequently rejecting the request for the State to cover legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of License Point Annulment Due to Subsequent Point Restoration: The Tribunal ruled that because the administrative act at issue had been effectively withdrawn by the administration following the filing of the appeal through the subsequent restoration of points, the petitioner's conclusions for annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions, and subsequently rejecting the request for the State to cover legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish its authority to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°) and to rule on claims for costs (Art. R. 222-1, 5°).
Cited in Article 1, establishing the limited scope of the remaining matter, and implicitly in Article 2, as the claim based on this article was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Léandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire et prononcé l'invalidation de son permis pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le solde du permis de conduire du requérant étant redevenu positif postérieurement à la notification de la décision attaquée, avec un crédit de cinq points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 juillet 2023, le solde de points affecté au permis de conduire de M. A B est redevenu positif, avec un crédit de cinq points. Ainsi, la décision attaquée prononçant un retrait de points et invalidant son permis de conduire pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été retirée par l'administration postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis