Legislator Jurisprudence & Législation
2301943 Généré par l'IA

Prefect Fines for Delayed Housing Compliance

Numéro de cause 2301943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a judgment that ordered the prefect to ensure suitable housing by February 15, 2022, under a penalty of 200 euros per month, the administrative authority requested the liquidation of the accrued penalty after asserting compliance because the applicant was subsequently housed on June 27, 2022. The court, applying the provisions on enforcing housing injunctions and liquidating associated penalties, determined that the obligation was unmet for the period between the deadline and the actual signing of the lease, and consequently ordered the State to pay a final penalty of 800 euros to the national housing support fund, moderating the total potential amount based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fines for Delayed Housing Compliance: The court, applying the provisions on enforcing housing injunctions and liquidating associated penalties, determined that the obligation was unmet for the period between the deadline and the actual signing of the lease, and consequently ordered the State to pay a final penalty of 800 euros to the national housing support fund, moderating the total potential amount based on the specific circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
observation du délai commandement de payer conformité administrative expulsion d'un logement obligation étatique astreinte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the procedural basis for the tribunal to liquidate the penalty order.
Article 1er
This article contains the operative part ordering the State to pay a sum towards the liquidation of the penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part ordering the State to pay a sum towards the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for the tribunal to liquidate the penalty order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2107893 du 16 décembre 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 15 février 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2107893 du 16 décembre 2021, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 15 février 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement situé à Annemasse le 27 juin 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 800 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2107893 du 16 décembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.

Le président du tribunal,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.