Legislator Jurisprudence & Législation
2301942 Généré par l'IA

Rejection of Manifestly Inadmissible Petition Lacking Stated Grounds

Numéro de cause 2301942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request with the administrative tribunal challenging a prefectural order dated May 23, 2023, but the submission consisted only of documents and lacked any statement of facts, legal grounds, or stated conclusions. The court reasoned, based on provisions of the Administrative Justice Code, that a request lacking any stated grounds is manifestly inadmissible, especially when the author has not submitted any arguments within the deadline for regularizing the filing, leading the court to reject the petition outright by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Petition Lacking Stated Grounds: The court reasoned, based on provisions of the Administrative Justice Code, that a request lacking any stated grounds is manifestly inadmissible, especially when the author has not submitted any arguments within the deadline for regularizing the filing, leading the court to reject the petition outright by ordinance.

Mots-clés

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motivation retrait de la demande production tardive de pièces argumentation motivée exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the ruling in Article 1.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the petition lacked a statement of grounds, supporting the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A B communique au tribunal un arrêté de la préfète de Vaucluse pris à son encontre le 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. B se borne à produire des documents et ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Elle ne comporte pas davantage de conclusions. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 22 août 2023.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.