Inadmissibility of Nationality Appeal Lacking Judicial Form and Premature Claim for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a document dated October 8, 2023, to the administrative court, which was a letter addressed to the prefect contesting the decision of October 6, 2023, to dismiss the request for French nationality; the court found this submission inadmissible because it did not meet the formal requirements of a judicial petition under the Administrative Justice Code, as it was not addressed to the court and lacked stated conclusions for the judge, and furthermore, any potential claim seeking annulment of the prefect's rejection of a concurrent administrative appeal filed the same day was premature as no such rejection decision had yet been issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Nationality Appeal Lacking Judicial Form and Premature Claim for Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. B A soumet au tribunal un courrier du 8 octobre 2023 adressé au préfet du Doubs par lequel il conteste une décision du 6 octobre 2023 classant sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. D'une part, le courrier du 8 octobre 2023, visé ci-dessus, qui n'est pas adressé au tribunal et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, à supposer que M. A ait entendu demander au tribunal d'annuler une décision rejetant son recours gracieux formé le 8 octobre 2023 devant le préfet du Doubs, aucune décision implicite ou explicite rejetant ce recours gracieux n'est née à la date de la présente ordonnance. Ces conclusions sont prématurées et doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 23 octobre 2023.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
G. Poitreau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière