National Office for Veterans and War Victims v. Petitioner (Judicial Review of Compensation Limit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the national office for veterans and war victims that limited compensation for reception conditions related to aid for former supplementary personnel to 2,500 euros. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing, received on the last day of the two-month appeal period, failed to state any grounds or means, and no subsequent documentation was filed within that statutory period to regularize the submission as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Office for Veterans and War Victims v. Petitioner (Judicial Review of Compensation Limit): The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing, received on the last day of the two-month appeal period, failed to state any grounds or means, and no subsequent documentation was filed within that statutory period to regularize the submission as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application based on the manifest inadmissibility found in the reasoning.
This provision authorizes the president to reject applications that are manifestly inadmissible by order.
This provision was cited to establish that the application lacked the required statement of facts and grounds, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a limité à 2 500 euros la somme qui lui est accordée dans le cadre des mesures prises en faveur des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'accueil en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B au plus tard le 30 mai 2023, date de réception de sa requête au greffe, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours de 2 mois. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2301941 de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B .
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2301941