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2301941 Généré par l'IA

Claimant v. Unemployment Service Agency (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2301941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision rejecting their request for the waiver of an overpayment of unemployment benefits amounting to €5,618.90. The court determined, based on statutory provisions classifying disputes concerning unemployment benefit service as falling under the jurisdiction applicable prior to the creation of the agency, that litigation against the unemployment service agency regarding unemployment aid payments falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as it does not concern social assistance defined by specific codes. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice, advising the claimant to pursue the matter before the competent judicial jurisdiction if they believed their claim was founded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Unemployment Service Agency (Jurisdiction Dispute): The court determined, based on statutory provisions classifying disputes concerning unemployment benefit service as falling under the jurisdiction applicable prior to the creation of the agency, that litigation against the unemployment service agency regarding unemployment aid payments falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as it does not concern social assistance defined by specific codes. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice, advising the claimant to pursue the matter before the competent judicial jurisdiction if they believed their claim was founded.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage objet du litige organe de l'assurance-chômage assistance administrative chômage recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2023 et le 10 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine lui a notifié le rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 5 618,90 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui ne relève ni du code de l'action sociale et des familles, ni du code de la sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B A, qui demande l'annulation de la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine lui a notifié le rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 5 618,90 euros, ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme A pouvant, le cas échéant, si elle s'y croit fondée, saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.

Fait à Poitiers, le 17 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

N. COLLET