Litigant Fails to Obtain Suspension of Narcotics-Related Driver's License Suspension Despite Claimed Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a nine-month driver's license suspension imposed by the prefect following the use of narcotics, arguing urgency due to professional necessity and serious doubt regarding the legality of the decision because the adversarial procedure was not respected and the urgency for suspension was unestablished. The court rejected the request for suspension because, although the litigant claimed family obligations and professional need, he failed to establish an impairment sufficiently grave and immediate to his situation to satisfy the requirement of urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of the application and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Fails to Obtain Suspension of Narcotics-Related Driver's License Suspension Despite Claimed Urgency: The court rejected the request for suspension because, although the litigant claimed family obligations and professional need, he failed to establish an impairment sufficiently grave and immediate to his situation to satisfy the requirement of urgency under the administrative justice code, leading to the dismissal of the application and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request for suspension based on the failure to meet the conditions set out in Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
This article sets the legal basis for the suspension request which was ultimately deemed not met (condition of urgency).
This article governs the allocation of costs, which were rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vallas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, que l'urgence à suspendre son permis de conduire n'est pas établie.
Vu :
- la requête de M. A enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2301737, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A a fait l'objet, le 8 mai 2023 à 11h55 à Nancy, d'un contrôle routier à l'issue duquel son permis de conduire a été retenu. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois en raison de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet arrêté sans attendre le jugement de la requête au fond, M. A fait valoir ses charges de familles et soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle. Toutefois, M. A, qui n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il serait de d'exercer toute activité professionnelle, ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave portée à sa situation. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision attaquée. Par voie de conséquence doivent également être rejetées ses conclusions relatives aux frais de l'instance et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 29 juin 2023.
La juge des référés,
L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.