University Admission Deferral Annulment Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university's decision to defer her and reallocate places in a second-year medical program entrance exam, following the prior rejection of her request for suspension of those decisions because her arguments did not raise a serious doubt as to their legality. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month period mandated after the notification of the summary judgment rejection, she was legally presumed to have withdrawn her request, leading to the official recording of her deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Admission Deferral Annulment Withdrawal Case: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month period mandated after the notification of the summary judgment rejection, she was legally presumed to have withdrawn her request, leading to the official recording of her deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the application be noted, which is the final action taken in the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of withdrawal by ordinance.
This article orders the notification of the ordinance, a procedural act concluding the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision d'ajournement la concernant et la décision de reversement de places au bénéfice du parcours PASS ;
2°) d'annuler le concours d'entrée en 2ème année de médecine dans sa totalité ou pour le seul parcours L.AS 2 en fonction du moyen qui sera retenu ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2301943 du 12 juillet 2023 rejetant la demande de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Bourgogne.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par ordonnance n° 2301943 du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de la décision prononçant son ajournement, de la décision de reversement de places au bénéfice du parcours PASS et du concours d'entrée en 2ème année de médecine dans sa totalité ou pour le seul parcours L.AS 2, pour défaut de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. La requérante n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, est réputée s'en être désistée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301940 présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Bourgogne.
Fait à Dijon, le 4 septembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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