Prefectural Residence Assignment Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 19, 2023, assigning him to residence for forty-five days, arguing it violated his fundamental rights, including freedom of movement and private/family life. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on July 21, 2023, at 15:05, which exceeded the strict 48-hour deadline for challenging such administrative assignment orders, a deadline which was correctly stated in the notification of the decision received by the petitioner on July 19 at 12:35.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Residence Assignment Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on July 21, 2023, at 15:05, which exceeded the strict 48-hour deadline for challenging such administrative assignment orders, a deadline which was correctly stated in the notification of the decision received by the petitioner on July 19 at 12:35.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to its tardiness.
This article was cited in the requests made by the applicant, but since the claim was rejected on procedural grounds, this article regarding costs was not applied in the final orders (which do not mention costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Balloteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est un obstacle à sa recherche de solution d'hébergement dans le contexte de la précarité de sa situation ;
- n'a pas été prise au regard d'un examen attentif de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Crosnier, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. L'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours en annulation contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence, permet au magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur ces recours de les rejeter par ordonnance lorsqu'ils sont entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code " et aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures.
Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui lui a été notifié le même jour à 12h35, énonçait les mentions des voies et délais de recours à son encontre. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 21 juillet 2023 à 15h05 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées. Par suite, la requête présentée par M. A est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 24 juillet 2023.
Le magistrat désigné
Signé
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD