Construction Company v. Municipality: Withdrawal and Costs in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought the annulment of a mayor's refusal to grant a building permit and requested an order compelling the issuance of the permit, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire request. The court ruled, pursuant to the administrative justice code allowing for the processing of simple requests concerning only discontinuance or costs, to officially acknowledge the petitioner's unilateral and absolute withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the opposing municipality's counterclaims for legal costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality: Withdrawal and Costs in Building Permit Dispute: The court ruled, pursuant to the administrative justice code allowing for the processing of simple requests concerning only discontinuance or costs, to officially acknowledge the petitioner's unilateral and absolute withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the opposing municipality's counterclaims for legal costs under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to rule by order upon acknowledging the withdrawal of the case.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la SCI le Soladaret, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de la Clusaz a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
- d'enjoindre au maire de la commune de la Clusaz de lui accorder le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de la Clusaz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 8 novembre 2024, la commune de la Clusaz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI le Soladaret à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la SCI le Soladaret déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de la Clusaz demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante mais maintient ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SCI le Soladaret est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Clusaz tendant à la condamnation de la SCI le Soladaret au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI le Soladaret.
Article 2 :Les conclusions de la commune de la Clusaz tendant à la condamnation de la SCI le Soladaret au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI le Soladaret et à la commune de la Clusaz.
Fait à Grenoble le 10 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301938