Legislator Jurisprudence & Législation
2301938 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Partial Waiver Annulment Moot)

Numéro de cause 2301938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision dated July 31, 2023, which granted only a partial waiver of a housing assistance debt, leaving a residual amount due. The court found that a subsequent decision by the fund on December 21, 2023, granting a total waiver of the debt, rendered the initial request moot; consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the original petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund (Partial Waiver Annulment Moot): The court found that a subsequent decision by the fund on December 21, 2023, granting a total waiver of the debt, rendered the initial request moot; consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the original petition.

Mots-clés

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allocation familiale décision partielle renonciation à un revenu recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article concerns the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette concernant un indu d'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge la somme de 102, 76 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer suite à la remise totale de la dette accordée à M. B le 21 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.°Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. B conteste la décision du 31 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement. Par une décision du 21 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire lui a accordé une remise totale de sa dette. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet et qu'il n'y a pas de lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb