Claimant v. Family Allowance Fund (Partial Waiver Annulment Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision dated July 31, 2023, which granted only a partial waiver of a housing assistance debt, leaving a residual amount due. The court found that a subsequent decision by the fund on December 21, 2023, granting a total waiver of the debt, rendered the initial request moot; consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the original petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund (Partial Waiver Annulment Moot): The court found that a subsequent decision by the fund on December 21, 2023, granting a total waiver of the debt, rendered the initial request moot; consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the original petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
This article concerns the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette concernant un indu d'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge la somme de 102, 76 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer suite à la remise totale de la dette accordée à M. B le 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.°Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B conteste la décision du 31 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement. Par une décision du 21 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire lui a accordé une remise totale de sa dette. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet et qu'il n'y a pas de lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb