Discontinuance of Proceedings for Failure to Confirm Continuation of Civil Service Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision to remove them from the territorial civil service roster, arguing the decision was irregular because their prior request for leave of absence had not been processed. The court, citing the rules on administrative justice procedure, noted that the petitioner was formally invited via the electronic application to confirm within one month the continuation of their proceedings, and that failure to respond would result in a deemed withdrawal. As the petitioner failed to provide the required express confirmation within the prescribed period after acknowledging receipt of the notification, the court considered the petitioner to have withdrawn their claims and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Discontinuance of Proceedings for Failure to Confirm Continuation of Civil Service Annulment Claim: The court, citing the rules on administrative justice procedure, noted that the petitioner was formally invited via the electronic application to confirm within one month the continuation of their proceedings, and that failure to respond would result in a deemed withdrawal. As the petitioner failed to provide the required express confirmation within the prescribed period after acknowledging receipt of the notification, the court considered the petitioner to have withdrawn their claims and formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the instance in this article.
This article authorizes the President of the judgment panel to take note of withdrawals by order.
This article justifies the presumption of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de la commune d'Oisy l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale.
Il soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors que sa demande de disponibilité auprès de la mairie d'Oisy a été formée en amont du départ de ses fonctions mais qu'elle n'a pas été traitée.
Par un courrier du 26 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 26 septembre 2023 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite,
M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Oisy.
Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301938