Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card and requested the issuing authority be ordered to grant it or reconsider the application, but after being formally invited by the court, pursuant to article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to do so, leading the court, in accordance with the relevant procedural rules, to issue an order granting notice of withdrawal from the proceedings, as the failure to confirm resulted in the petitioner being deemed to have withdrawn all their conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Continuation of Proceedings: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to do so, leading the court, in accordance with the relevant procedural rules, to issue an order granting notice of withdrawal from the proceedings, as the failure to confirm resulted in the petitioner being deemed to have withdrawn all their conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the applicant's withdrawal from the proceedings.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formalize a withdrawal by order.
The applicant is deemed to have withdrawn because they failed to confirm the maintenance of their conclusions following the invitation based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 10 juillet 2023 au Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 25 juillet 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2301937 du juge des référés du 21 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".
4. M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 25 juillet 2023 qui est réputé avoir été notifié à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon le 28 septembre 2023.
Le président,
Ph. NICOLET
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,