Legislator Jurisprudence & Législation
2301938 Généré par l'IA

Applicants v. Local Authority (Emergency School Reinstatement and Rights Violation Claim)

Numéro de cause 2301938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two related applicants sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a local authority to cease alleged grave and manifestly unlawful infringements on their fundamental rights, primarily seeking immediate reinstatement to their original school, restoration of access to health care, and the right to defense and effective remedy. The court dismissed the applications because the applicants failed to demonstrate the "particular urgency" required for a summary judgment under the specified article, as the situation described—stemming from a prior educational assistance placement decision—lacked evidence establishing an imminent threat necessitating judicial intervention within 48 hours, and the allegations of rights violations were not supported by sufficiently substantiated proof.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Local Authority (Emergency School Reinstatement and Rights Violation Claim): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a local authority to cease alleged grave and manifestly unlawful infringements on their fundamental rights, primarily seeking immediate reinstatement to their original school, restoration of access to health care, and the right to defense and effective remedy. The court dismissed the applications because the applicants failed to demonstrate the "particular urgency" required for a summary judgment under the specified article, as the situation described—stemming from a prior educational assistance placement decision—lacked evidence establishing an imminent threat necessitating judicial intervention within 48 hours, and the allegations of rights violations were not supported by sufficiently substantiated proof.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité droit de visite droit à un recours effectif autorité d'entraide aide immédiate menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The requests filed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code were rejected by this article in the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the substantive basis for the requests for summary relief, which were ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the requests due to the lack of demonstrable urgency and serious/manifestly illegal infringement of a fundamental liberty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, Melle Janna E, représentée par son père M. B E, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de faire cesser les atteintes à ses libertés fondamentales afin de sauvegarder son droit à l'éducation et à la scolarité, son droit à la défense et à un recours effectif, ainsi que son droit d'accès à la santé et aux soins, d'enjoindre à la collectivité européenne d'alsace de restaurer son inscription à son collège d'origine de la Providence à F, d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de prendre l'avis du service d'aide médicale d'urgence pour sa prise en charge, d'ordonner une mesure d'expertise médicale, à la charge de la partie défenderesse, avec pour mission d'évaluer son traumatisme depuis le 27 février 2023 et d'en déterminer les responsabilités.

Elle soutient que :

- le juge des référés doit sauvegarder son droit à l'éducation et à la scolarisation remis en cause par le changement de collège, sans rescolarisation à ce jour, ce qui n'était pas expressément prévu par le tribunal pour enfants de F par son jugement du 15 février 2023. Ce changement de collège caractérise une rupture promue et organisée par la collectivité européenne d'Alsace du parcours scolaire, sans la moindre prise en compte de son intérêt supérieur, alors qu'elle prépare l'examen du brevet des collèges. Il est justifié de ce qu'elle doit être réintégrée dans les plus brefs délais dans son collège d'origine ;

- le juge des référés doit sauvegarder le droit d'accès aux soins et à la santé remis en cause depuis le 27 février 2023, date de son " embarquement par surprise pour une destination inconnue " par sa mère, ce qui est à l'origine de nouvelles conditions de vie traumatisantes dont elle s'est ouverte auprès de son père, l'agent de la collectivité européenne d'Alsace n'ayant pas donné suite à sa demande de prise en charge par le SAMU ;

- le juge des référés doit sauvegarder le droit à la défense et au recours effectif puisque Janna a été sanctionnée pour une prétendue sortie non autorisée par une privation de nourriture or la collectivité européenne d'Alsace ne lui a jamais remis son règlement de fonctionnement ou la charte des droits et libertés mentionnant les voies et délais de recours pas plus qu'à son père comme représentant légal. Il est demandé la cessation de toute sanction à son égard par la collectivité européenne d'Alsace jusqu'à sa remise ainsi qu'à son représentant légal, de tous les documents prévus par les articles L311-3 et suivants du code de l'action sociale et de la famille ;

- la situation d'urgence est caractérisée car la situation de Janna a été révélée à son père par un agent de la collectivité européenne d'Alsace, avec une déscolarisation depuis 14 jours et une information connue de son père seulement le 17 mars 2023 alors qu'elle doit préparer son examen du brevet des collèges , qu'un changement d'établissement scolaire va la désorienter , que l'intérêt supérieur de l'enfant commande un retour dans son collège d'origine, que le traumatisme subi depuis le 27 février 2023, date à laquelle sa mère l'a récupérée à son collège d'origine s'est aggravé, altère sa santé physique et psychique, et nécessite sa prise en charge par les services d'aide médicale d'urgence refusée le 18 mars 2023 par la collectivité européenne d'Alsace.

II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. C E, représenté par son père M. B E, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de faire cesser les atteintes à ses libertés fondamentales afin de sauvegarder son droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la correspondance, le droit au libre choix de la scolarisation et la non-discrimination liée à la langue et à la religion, d'enjoindre à la collectivité européenne d'alsace de restaurer son inscription à son collège d'origine de la Providence à F, d'enjoindre à la collectivité européenne d'Alsace de restituer le téléphone portable à Zéphir E, qu'il doit être mis fin à l'interdiction de parler en arabe afin de lui permettre de pratiquer sa confession musulmane et en mesure de pratiquer sa foi.

Il soutient que :

- le juge des référés doit sauvegarder le droit au respect de la vie privée et familiale remis en cause de façon disproportionnée par l'interdiction d'utiliser son portable pour communiquer avec ses frère et sœur ou ses amis depuis son " extraction de son collège d'origine " ;

- le juge des référés doit sauvegarder le droit à l'éducation et à la scolarisation remis en cause par le changement de collège, ce qui n'était pas expressément prévu par le tribunal pour enfants de F par son jugement du 15 février 2023 et porte atteinte à son libre choix de scolarisation. Ce changement de collège caractérise une rupture du parcours scolaire. Il est justifié de ce que Zephir doit être réintégré dans les plus brefs délais dans son collège d'origine ;

- le juge des référés doit sauvegarder le principe de non-discrimination liée à la religion et à la langue, Zephir s'étant vu interdire de parler en langue arable ce qui l'empêche de pratiquer sa religion.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- le code de l'action sociale et de la famille

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de F a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Les requérants, dont les requêtes rédigées par leur père qui indique les représenter peuvent être jointes pour qu'il y soit statué par une même ordonnance, ne produisent aucun élément de nature à justifier le caractère d'extrême urgence de la situation rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures dans le cadre du référé prévu à l'article L.521-2 du code de justice administrative. Leurs conclusions peuvent d'ores et déjà être rejetées sur ce fondement.

4. Par ailleurs, en se bornant à faire un récit peu circonstancié de leurs problèmes rencontrés à la suite du jugement du jugement d'assistance éducative du 15 février 2023, récit portant notamment sur leur départ de leur collège ou les difficultés rencontrées au sein des lieux où ils ont été placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, les requérants n'établissent pas non plus l'existence d'une atteinte grave à une liberté fondamentale alors que le récit rédigé par leur père n'est étayé que des seules première et dernière page du jugement concluant à leur placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance avec une " orientation de séparation de la fratrie " et la mise en place d'un droit de visite médiatisé une fois par mois pour chaque parent. Aucune pièce justificative probante n'est produite à l'appui de leurs allégations. La seconde condition posée au prononcée d'une mesure de sauvegarde n'est donc pas non plus remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans préjudice de leur saisine éventuelle des autorités en charge de la bonne exécution du jugement de placement du 15 février 2023 ou des services de contrôle de l'aide sociale à l'enfance, en l'état du dossier soumis au juge des référés et en l'absence manifeste d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de

justice administrative peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros "

7. Il n'y a pas lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce, une amende pour recours abusif à l'encontre des requérants.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Melle E et de M. E sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, représentant légal de G A E et de M. C E. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de F et à la collectivité européenne d'Alsace.

Fait à F, le 22 mars 2023.

Le juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif

2, 2301975