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2301938 Généré par l'IA

Jurisdiction over Nationality Certification

Numéro de cause 2301938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner contested a decision by the director of judicial registry services refusing to issue a French nationality certificate. The court ruled that, pursuant to the Civil Code, litigation concerning the French or foreign nationality of natural persons falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court found the administrative tribunal manifestly lacked jurisdiction to hear the matter and, applying the Code of Administrative Justice, rejected the request as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Jurisdiction over Nationality Certification: The court ruled that, pursuant to the Civil Code, litigation concerning the French or foreign nationality of natural persons falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the administrative court found the administrative tribunal manifestly lacked jurisdiction to hear the matter and, applying the Code of Administrative Justice, rejected the request as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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nationalité incompétence ratione materiae décision étrangère acte de l'état civil personnes physiques registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 29 du code civil

This article establishes the exclusive jurisdiction of the judicial order for disputes concerning French nationality, justifying the rejection based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B conteste la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. B conteste, par la présente requête, le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont il a fait l'objet. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 17 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,