Claimant Withdraws Leave Challenge, Court Rules on Costs Only
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision denying long-term sick leave and placing them on unpaid leave due to health reasons, as well as to compel the administrative authority to grant provisional temporary disability leave attributable to service, and to recover legal fees. Following the filing of the case, the claimant formally withdrew their requests for annulment and injunction but maintained their claim for reimbursement of costs incurred. The court, acting on the explicit withdrawal of the primary claims, issued an order to acknowledge the withdrawal of those specific conclusions while simultaneously rejecting the remaining claim for legal fees, based on the procedural power to rule on matters only concerning costs after a partial withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Leave Challenge, Court Rules on Costs Only: Following the filing of the case, the claimant formally withdrew their requests for annulment and injunction but maintained their claim for reimbursement of costs incurred. The court, acting on the explicit withdrawal of the primary claims, issued an order to acknowledge the withdrawal of those specific conclusions while simultaneously rejecting the remaining claim for legal fees, based on the procedural power to rule on matters only concerning costs after a partial withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the delegation of authority to give notice of the withdrawal and rule on costs.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, ayant pour avocat Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Institut Mines Télécom a refuser de lui octroyer un congé de longue maladie et l'a placée en congé sans traitement pour raison de santé à compter du 19 décembre 2022" ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une décision de placement provisoire en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 octobre 2021 dans un délai 15 jours à compter de la lecture de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut Mines Telecom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, l'Institut Mines Telecom, représenté par Me Gil-Fourrier, avocat, conclut au non-lieu à statuer s'agissant du placement provisoire en congé d'invalidité temporaire et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, Mme A B, ayant pour avocat Me Grenier déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue au 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par mémoire enregistré le 12 juin 2023, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête n° 2301937. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Institut Mines Telecom la somme réclamée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2301937 de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301937 de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Institut Mines Telecom.
Fait à Nîmes, le 29 août 2023.
La magistrate déléguée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301937