Appeal Against Departure Order Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an order requiring immediate departure from the national territory, which was notified to him on June 14, 2023, while he was detained, informing him of a 48-hour deadline to file an appeal with the administratively competent tribunal, despite also mentioning the possibility of filing with the head of the penitentiary establishment. Because the petitioner's request was not registered with the Tribunal Administratif de Nancy until June 27, 2023, well after the mandatory 48-hour period had expired and without establishing any futile prior attempt to file with the detention facility, the court ruled that the appeal was manifestly time-barred and therefore rejected it as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1; Appeal Against Departure Order Rejected as Time-Barred: Because the petitioner's request was not registered with the Tribunal Administratif de Nancy until June 27, 2023, well after the mandatory 48-hour period had expired and without establishing any futile prior attempt to file with the detention facility, the court ruled that the appeal was manifestly time-barred and therefore rejected it as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the procedural finding that the appeal was filed too late.
This article grants the designated magistrate the power to reject appeals showing manifest inadmissibility by ordinance, which is the procedure used here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 à 18h30, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". L'article L. 614-15 du même code dispose que : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. A par voie administrative le 14 juin suivant à 13h05, alors qu'il était incarcéré au sein du centre de détention de Metz (57000). Le formulaire de notification indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg, tribunal territorialement compétent pour statuer sur son recours avant son placement au centre de rétention. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont il disposait de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un avocat et de déposer son recours devant le chef d'établissement pénitentiaire. Alors que M. A n'établit pas avoir entrepris des démarche restées vaines auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire au sein duquel il était détenu, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 27 juin 2023, à 18h30, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.