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2301937 Généré par l'IA

Director of Judicial Registry Services v. Litigant (Nationality Certificate Jurisdiction)

Numéro de cause 2301937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision by the director of judicial registry services of a specific tribunal to refuse the issuance of a French nationality certificate. The court ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the judicial courts, and therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the request based on the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Director of Judicial Registry Services v. Litigant (Nationality Certificate Jurisdiction): The court ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the judicial courts, and therefore, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case, leading to the rejection of the request based on the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité acte de l'état civil e-justice compétences juridictionnelles contrôle des habitants décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 29 du code civil

Although cited in the reasoning to establish the exclusive jurisdiction of the judicial courts, it was the jurisdictional conflict identified by the court that led to the application of Art. R. 222-1 (2°) in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B conteste la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. Mme B conteste, par la présente requête, le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont elle a fait l'objet. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 17 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,