Administrative Court Dismisses Claim on Housing Allocation Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention compelling the prefect to allocate housing following the favorable acknowledgment of their request for inclusion in the prefectural housing quota, but the administrative court dismissed the claim as inadmissible because, absent specific legislative provisions, the court lacks jurisdiction to issue injunctions against the administration concerning the allocation of housing pursuant to a prior administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Court Dismisses Claim on Housing Allocation Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the main disposition of the ruling.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à son relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En l'espèce, par une décision en date du 9 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné une suite favorable à la demande présentée par M. A le 12 avril 2022 tendant à son inscription au contingent préfectoral. Par sa requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui attribuer un logement suite à cette inscription. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.
3. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. L'intéressé peut toutefois, s'il s'y croit fondé, saisir la commission de médiation du département du Pas-de-Calais d'une demande au titre du droit au logement opposable, en produisant l'ensemble des pièces utiles à l'examen de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 13 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,