Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, seeking to compel the prefect to schedule an appointment for the issuance of a provisional residence permit for job searching, was rejected because the applicant failed to provide any evidence of unsuccessful attempts to secure an appointment, thus failing to sufficiently demonstrate the necessity or urgency of the requested measure to justify judicial intervention to compel scheduling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld: 521-3 of the Administrative Justice Code, seeking to compel the prefect to schedule an appointment for the issuance of a provisional residence permit for job searching, was rejected because the applicant failed to provide any evidence of unsuccessful attempts to secure an appointment, thus failing to sufficiently demonstrate the necessity or urgency of the requested measure to justify judicial intervention to compel scheduling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request by reasoned order because the claim was manifestly unfounded.
This article was cited in the request, but not explicitly mentioned in the dispositive (orders 1 and 2). However, based on typical case practice where costs are addressed, and as it is linked with the law on legal aid, it is generally included if the final decision rules on costs. The dispositive only contains Articles 1 and 2 which do not mention costs, so based strictly on the rule (only provisions cited in the numbered orders), it should be excluded. Since no cost provisions are cited in the actual Article 1 or 2, this is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de régulariser sa situation administrative et de continuer à rechercher un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, si Mme B soutient ne pas avoir pu obtenir de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi, elle ne produit aucun élément relatif aux tentatives infructueuses dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de démarches personnelles pour l'obtention d'un rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives de sorte qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Par suite, elle ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Giudicelli-Jahn.
Fait à Montreuil, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.