Planning Certificate Annulment Moot Due to Withdrawal; Municipality Intervention Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a negative planning certificate issued by the prefect concerning the construction of a house on a specific parcel of land, but the court found this request moot because the prefect subsequently withdrew the contested certificate. Furthermore, the municipality, which intervened only as an observer, was deemed inadmissible to present its own conclusions seeking the annulment of a prior negative certificate issued by its mayor and the reinstatement of a prior positive certificate. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the initial request and rejected the conclusions presented by the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Planning Certificate Annulment Moot Due to Withdrawal; Municipality Intervention Inadmissible: Furthermore, the municipality, which intervened only as an observer, was deemed inadmissible to present its own conclusions seeking the annulment of a prior negative certificate issued by its mayor and the reinstatement of a prior positive certificate. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the initial request and rejected the conclusions presented by the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no need to rule on Mr. B's claim because the contested act was withdrawn (making the request moot).
The court rejected the conclusions presented by the commune of La Maison-Dieu based on their lack of standing (recevabilité).
This article, authorizing the president to rule by order, is cited as the basis for the procedural decision (finding no need to rule and rejecting conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 18 septembre 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juin 2023 par le préfet de la Nièvre pour la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée O-ZA-45 située route de Sénosse à La Maison-Dieu.
Le 7 septembre 2023, le préfet de la Nièvre a transmis au tribunal son arrêté du
6 septembre 2023 portant retrait du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juin 2023 à
M. B pour la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée O-ZA-45 située route de Sénosse à La Maison-Dieu.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la commune de La Maison-Dieu demande au tribunal d'invalider le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire le 21 avril 2023 à M. B pour la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée O-ZA-45 située route de Sénosse à La Maison-Dieu et de rétablir dans son plein effet le certificat d'urbanisme positif délivré le 19 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Nièvre, a procédé au retrait du certificat d'urbanisme négatif qu'il avait délivré le 27 juin 2023 à M. B pour la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée O-ZA-45 située route de Sénosse à La Maison-Dieu. Le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif. Par suite, la requête de M. B tendant à ce que le tribunal annule le certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juin 2023 par le préfet de la Nièvre pour la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée O-ZA-45 située route de Sénosse à La Maison-Dieu est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, la commune de La Maison-Dieu qui n'a été appelée à l'instance qu'en qualité d'observateur, n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que le tribunal annule le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire le 21 avril 2023 à M. B pour la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée O-ZA-45 située route de Sénosse à La Maison-Dieu et rétablisse dans son plein effet le certificat d'urbanisme positif délivré le 19 juin 2018.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Maison-Dieu sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et à la commune de La Maison-Dieu.
Fait à Dijon le 10 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,