Denial of Stay of Deportation Based on Insufficient Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend an order to leave the national territory, asserting that the impending removal threatened a grave and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given their presence in the territory since 2010 and attempts to regularize their status. The court denied the request, ruling that since the petitioner failed to substantiate their long-term ties to the territory or justify their irregular entry, the administrative decision to order their departure did not constitute a "grave and manifestly illegal" infringement of their fundamental right to private and family life, rendering the request manifestly unfounded and dismissible without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.522-3 du même code; Denial of Stay of Deportation Based on Insufficient Article 8 Claim: The court denied the request, ruling that since the petitioner failed to substantiate their long-term ties to the territory or justify their irregular entry, the administrative decision to order their departure did not constitute a "grave and manifestly illegal" infringement of their fundamental right to private and family life, rendering the request manifestly unfounded and dismissible without a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive section.
The court used this provision to justify rejecting the request without a full contradictory instruction or hearing, as the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 octobre 2023 et des décisions afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il est sur le territoire français depuis 2010 et qu'il a tenté de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant brésilien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 octobre 2023 par le préfet de la Guyane et des décisions afférentes.
2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Né le 13 novembre 1970 à Afua (Brésil), M. B allègue être entré irrégulièrement en Guyane en 2010, mais n'en justifie pas et ne fait mention d'aucun lien qu'il aurait tissé sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. B de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise.
5. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire, il est manifeste que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
6. En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. Dans les circonstances précédemment exposées, la requête de M. B est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris tendant à l'allocation de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association " La Cimade ".
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
Signé
L. MAYEN