Jurisdictional Dispute Over Housing Assistance Overpayment Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to a formal notice issued by the Family Allowance Fund of Puy-de-Dôme regarding an overpayment of housing assistance, but despite a prior transfer from the Marseille Administrative Tribunal to the Clermont-Ferrand Administrative Tribunal based on the issuing body's location, the court determined that competence is governed by the debtor's place of domicile under the Social Security Code. Since the debtor is domiciled in the jurisdiction of the Lyon Administrative Tribunal, the Clermont-Ferrand Administrative Tribunal declared itself incompetent and, applying the relevant administrative justice code provision, transmitted the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State to resolve the jurisdictional dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Housing Assistance Overpayment Transfer: Since the debtor is domiciled in the jurisdiction of the Lyon Administrative Tribunal, the Clermont-Ferrand Administrative Tribunal declared itself incompetent and, applying the relevant administrative justice code provision, transmitted the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State to resolve the jurisdictional dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order effectuates the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'État to resolve the competence issue.
This article is the legal basis cited in the reasoning (point 5) for transmitting the case to the President of the Litigation Section of the Conseil d'État when jurisdiction is disputed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 6 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme en vue du recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement (APL) pour un montant de 124 euros.
Par une ordonnance n° 2305189 du 9 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (). "
3. Par une ordonnance n° 2305189 du 9 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif que " La contrainte émise à l'encontre de M. B a été prise par la Caisse d'Allocations familiales de Clermont-Ferrand. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par M. B à l'encontre de cette décision, nonobstant la circonstance qu'elle comportait la mention selon laquelle la requête devait être déposée auprès du tribunal administratif de Marseille. "
4. Toutefois, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale régit la compétence territoriale des tribunaux administratifs, par dérogation à l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier, que M. B est domicilié à Lyon (69007) dans le département du Rhône, situé dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative en transmettant le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm