Prefect's Request for Interpretation of Residence Permit Judgment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought judicial interpretation of a prior administrative court judgment that had rejected an application for a residence permit based on public order concerns but simultaneously annulled the associated expulsion, refusal of voluntary departure, and re-entry ban orders, while mandating the prefect to re-examine the individual's situation within two months. The court reasoned that the prior judgment was not ambiguous, as it lawfully maintained the validity of the initial refusal based on public order grounds while compelling a re-examination because the subject had established long-term family ties in the territory, making expulsion impossible, and therefore dismissed the prefect's request for interpretation as manifestly irregular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-4 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request for Interpretation of Residence Permit Judgment Dismissed: The court reasoned that the prior judgment was not ambiguous, as it lawfully maintained the validity of the initial refusal based on public order grounds while compelling a re-examination because the subject had established long-term family ties in the territory, making expulsion impossible, and therefore dismissed the prefect's request for interpretation as manifestly irregular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request for interpretation.
Used to justify the rejection of the manifestly irregular request for interpretation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, le préfet du Calvados demande au tribunal, en application de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, d'interpréter le jugement n° 2301142 par lequel le présent tribunal a rejeté les conclusions en annulation de M. B A dirigées contre la décision du préfet du Calvados du 30 mars 2023 portant refus de séjour, a annulé les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois.
Il soutient que l'article 3 du dispositif du jugement est ambigu en ce qu'il enjoint au réexamen de la situation de M. A, alors que ce jugement indique que le préfet était fondé à rejeter la demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un motif tenant à la menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". L'article R. 222-1 du même code prévoit : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement soutenu que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. Le préfet soutient que l'article 3 du dispositif du jugement n° 2301142 est ambigu en ce qu'il enjoint au réexamen de la situation de M. A, alors que ce jugement indique que le préfet était fondé à rejeter la demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un motif tenant à la menace pour l'ordre public. Or, le jugement, s'il confirme la légalité de la décision de refus d'admission au séjour compte tenu de la menace pour l'ordre public que représentait M. A à la date de cette décision, annule la mesure d'éloignement en relevant que M. A, qui a résidé en Guyane jusqu'en 2014, justifie d'une communauté de vie ancienne avec une ressortissante surinamaise titulaire d'une carte de résident et que trois enfants sont nés de cette union. Ainsi, le jugement, en enjoignant à un réexamen de la situation de M. A et non à la délivrance d'un titre de séjour, est parfaitement cohérent avec ses motifs et invite simplement les services de la préfecture à réexaminer la situation de M. A compte tenu de l'impossibilité de prendre une mesure d'éloignement à son égard. Par suite, le jugement n° 2301142 du présent tribunal, contrairement à ce qui est soutenu, est dépourvu de toute ambiguïté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en interprétation présentée par le préfet du Calvados est entachée d'une irrégularité manifeste non susceptible de régularisation. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados.
Fait à Caen le 3 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis