State v. Individual: Termination of Housing Fine and Penalty Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe state requested the termination of a daily fine imposed since May 1, 2019, for failing to provide adequate emergency housing to an individual recognized as a priority applicant, arguing the obligation was met when the applicant signed a lease for a suitable dwelling on June 22, 2022. The administrative court found that the state fulfilled its obligation on June 20, 2022, meaning the fine accumulated for the period between May 1, 2019, and June 20, 2022, totaling €11,470, but, pursuant to judicial review powers, the court moderated the final amount of the penalty to €6,000 due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. Individual: Termination of Housing Fine and Penalty Moderation: The administrative court found that the state fulfilled its obligation on June 20, 2022, meaning the fine accumulated for the period between May 1, 2019, and June 20, 2022, totaling €11,470, but, pursuant to judicial review powers, the court moderated the final amount of the penalty to €6,000 due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a specific sum as the final liquidation of the penalty (astreinte).
This article justifies the power of the designated judge to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
This article is cited as the legal framework concerning the penalty imposed in the initial judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 22 juin 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A a signé, le 22 juin 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée, le 13 mars 2023, à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 1808682 du 20 février 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 25 avril 2018, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 février 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 22 juin 2022 pour un logement de type T2. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 20 juin 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 20 février 2019 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er mai 2019 au 20 juin 2022 à un montant total de 11 470 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 6 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1808682 du 20 février 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301936