Petitioner v. Municipality on Fence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision denying authorization for the installation of a concrete slab fence, citing the need for privacy and noise reduction due to a nearby school and busy alley. The administrative court dismissed the petition via order, reasoning that the petitioner's justifications regarding the purpose of the enclosure were inoperative because the administrative refusal was based solely on the non-compliance of the proposed concrete slab fence with Article UB 2.3.1 of the local urban planning regulations, which mandates harmonizing fences with the street alignment through specific materials like hedges, low walls with grates, or openwork structures, and the petitioner failed to contest this specific legal basis or demonstrate that neighboring properties with solid panels were subject to the same rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. Municipality on Fence Permit Denial: The administrative court dismissed the petition via order, reasoning that the petitioner's justifications regarding the purpose of the enclosure were inoperative because the administrative refusal was based solely on the non-compliance of the proposed concrete slab fence with Article UB 2.3.1 of the local urban planning regulations, which mandates harmonizing fences with the street alignment through specific materials like hedges, low walls with grates, or openwork structures, and the petitioner failed to contest this specific legal basis or demonstrate that neighboring properties with solid panels were subject to the same rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the application by order.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de Prix-lès-Mézières s'est opposé, au nom de la commune, à la déclaration de travaux déposée pour la pose d'une clôture en plaque de béton sur un terrain situé 11 Clos des Ecoles.
Il soutient que :
- son projet a pour objet de clôturer son terrain en raison de la fréquentation importante de la ruelle qui dessert un terrain de jeux et une école ;
- il a fait le choix d'une clôture en plaque de béton afin d'éviter des dégradations et de s'isoler des bruits de l'école et des chiens ;
- les maisons voisines ont clos leur terrain avec des panneaux pleins en différents matériaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article UB 2.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Prix-lès-Mézières : " Les clôtures seront, en bordure de voie, conçues de façon à s'harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue. Elles seront constituées, en fonction de cet environnement : / - soit par une haie vive composée d'essences locales d'une hauteur n'excédant pas 1,60 mètre. A ce titre, les résineux sont interdits. / - soit d'un mur bahut d'une hauteur n'excédant pas à 0,80 mètre surmonté d'une grille ou d'un grillage, le tout n'excédant pas 1,60 mètre. / - soit par une grille, un grillage ou tout autre dispositif à claire voie d'une hauteur n'excédant pas 1,60 mètre. () ".
3. Le maire de Prix-lès-Mézières s'est opposé, par arrêté du 4 août 2023, à la déclaration de travaux déposée le 31 juillet 2023 par M. A en vue de la pose d'une clôture en plaques de béton au motif que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UB 2.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Prix-lès-Mézières.
4. Les moyens tirés, d'une part, de ce que son projet a pour objet de clôturer son terrain en raison de la fréquentation importante de la ruelle qui dessert un terrain de jeux et une école et, d'autre part, de ce que la clôture en plaques de béton doit permettre d'éviter des dégradations et de l'isoler des bruits de l'école et des chiens, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui est fondé sur le seul motif, non contesté, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants.
5. Si M. A fait valoir que des maisons voisines ont clos leur terrain avec des panneaux pleins en différents matériaux, ces seules allégations sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision d'opposition à la déclaration de travaux qui a été instruite au regard des règles applicables à son projet. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH