Legislator Jurisprudence & Législation
2301935 Généré par l'IA

Applicant v. Supervisory Agent Examination Board

Numéro de cause 2301935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision informing him of his non-admission to the professional examination for the position of supervisory agent, basing his challenge solely on the assertion that his failure resulted from exhibiting qualities like frankness and kindness during the interview. The court dismissed the request via an order, reasoning that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, even if the asserted personal qualities were established, they are manifestly irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, thus rendering the means invoked manifestly incapable of supporting the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Supervisory Agent Examination Board: The court dismissed the request via an order, reasoning that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, even if the asserted personal qualities were established, they are manifestly irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, thus rendering the means invoked manifestly incapable of supporting the request.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives agent administratif recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité décision motivée plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because the arguments presented were manifestly unfounded or irrelevant.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 20 juin 2023 par lequel le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var l'a informé qu'il n'avait pas été admis à la session 2023 de l'examen professionnel d'agent de maîtrise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A allègue que sa non-admission à l'examen professionnel d'agent de maîtrise serait due à sa franchise et à sa gentillesse au cours de l'entretien. Sa requête ne comporte aucun autre moyen. A supposer établis les faits de gentillesse ou de franchise, ces qualités humaines sont cependant manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 1er septembre 2023.

Le président,

Signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef,

Le greffier.