Legislator Jurisprudence & Législation
2301934 Généré par l'IA

Claim for Compensation Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2301934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from the electricity transport network operator for visual prejudice, alleging that the financial offer received was insufficient because others, whose properties were apparently less affected, received substantially larger sums. The court, applying the provision allowing for the dismissal of requests lacking sufficient specifics, ruled that this assertion, without further precise detail regarding the comparative amounts or the basis for the alleged disparity, failed to provide the necessary foundation for the court to assess the claim's merit, resulting in the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim for Compensation Dismissed for Lack of Specificity: The court, applying the provision allowing for the dismissal of requests lacking sufficient specifics, ruled that this assertion, without further precise detail regarding the comparative amounts or the basis for the alleged disparity, failed to provide the necessary foundation for the court to assess the claim's merit, resulting in the rejection of the request.

Mots-clés

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droit de caractère civil indemnité équitable licenciement abusif péremption en droit commercial grief insuffisamment motivé créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in the operative part (Article 1, combined with the reasoning in paragraph 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société Réseau de transport d'électricité (RTE) à l'indemniser d'un préjudice visuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir que la compensation financière proposée par RTE, dont il ne précise au demeurant pas le montant, est insuffisante dès lors qu'il a appris que certaines personnes avaient reçu " une somme nettement supérieure " à ce qu'on lui propose " alors que sa maison est la plus proche de la nouvelle ligne RTE ". Toutefois, cette seule considération n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il y a par suite lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,