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2301933 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Disputes

Numéro de cause 2301933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the departmental house for disabled persons regarding the allocation of the adult disability allowance (AAH) at a rate below 80%, but the Administrative Tribunal dismissed the request because the judicial authority, not the administrative one, has jurisdiction over disputes concerning the AAH and the determination of the incapacity rate, as stipulated by relevant provisions of the Social Action and Family Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Disputes: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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autorité administrative fixation de compétence allocation sociale gestion des prestations d'invalidité aggravation de l'atteinte à la santé discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 6 octobre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Territoire-de-Belfort concernant l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à un taux d'incapacité inférieur à 80 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ( ) ".

3. Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. Il ressort de ces dispositions que le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées et à la fixation du taux d'incapacité. Dès lors, le litige soulevé par M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 3 novembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301933