Prefectural Decision Annulment and Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision rejecting a 10-year residence permit application and requested an injunction for its issuance or a review of the situation, along with compensation for costs. The court determined, based on the administrative justice code provisions specifying that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision, that since the applicant resided in the Haute-Vienne department when the decision was issued, the case falls under the territorial competence of the administrative tribunal of Limoges, not Bordeaux, necessitating the immediate transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the administrative justice code provisions specifying that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision, that since the applicant resided in the Haute-Vienne department when the decision was issued, the case falls under the territorial competence of the administrative tribunal of Limoges, not Bordeaux, necessitating the immediate transfer of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly transmits the case file to the administrative tribunal of Limoges.
This provision is cited as the legal basis for transferring the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de résident de 10 ans.
2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B demeurait à Limoges dans le département de la Haute-Vienne. Ainsi, le litige concernant la légalité de la décision de la préfète de la Haute-Vienne ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,