Family Reunification Application Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of his application for family reunification for his spouse and to compel the prefect to grant the request. The court found that the relief sought regarding the annulment and injunction became moot because the relevant administrative authority granted the family reunification request on November 30, 2023, subsequent to the filing of the initial petition, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover legal costs incurred under the applicable provisions concerning judicial expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Application Mootness and Legal Costs Award: The court found that the relief sought regarding the annulment and injunction became moot because the relevant administrative authority granted the family reunification request on November 30, 2023, subsequent to the filing of the initial petition, leading to an order declaring that there was no longer any need to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover legal costs incurred under the applicable provisions concerning judicial expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred, as mentioned in Article 2 of the dispositive.
Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order stating there is no need to rule on the case (point 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E B ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal de ce qu'il a été fait droit à la demande de regroupement familial du requérant par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture des Hautes-Pyrénées a accordé à M. A, par une décision du 30 novembre 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 2 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,