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2301932 Généré par l'IA

Tax Reimbursement Claim Rendered Moot by Tax Authority Restitution

Numéro de cause 2301932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of €200,185.51 in withholding tax levied on its 2019 French-source dividends, plus €10,000 for legal expenses, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the reimbursement claim because the tax authority had granted restitution of the full amount, including default interest, after the request was filed. Consequently, the court determined that there was no basis to award the requested sum under the relevant article governing the allocation of legal costs in administrative proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Reimbursement Claim Rendered Moot by Tax Authority Restitution: Consequently, the court determined that there was no basis to award the requested sum under the relevant article governing the allocation of legal costs in administrative proceedings.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale remboursement de frais intérêts de retard déductions et remboursements procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order, specifically to note that there is no longer a need to rule on the merits of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for costs/indemnification filed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la société AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - VALUE FUND, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2019, à hauteur de 200 185, 51 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 200 185,51 euros a été accordée à la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 25 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2019, pour un montant de 200 185, 51 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - VALUE FUND.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée la société AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - VALUE FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.