Applicant Withdraws Residence Permit Claims; Court Denies Legal Aid Costs Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to re-examine the situation, while also claiming costs under the law on legal aid, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) her claims for annulment and injunction. The court accepted the pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, but rejected the applicant's remaining claim for costs, reasoning that the State, not being the losing party, should not be held liable for the applicant's legal expenses not included in court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Residence Permit Claims; Court Denies Legal Aid Costs Against State: The court accepted the pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, but rejected the applicant's remaining claim for costs, reasoning that the State, not being the losing party, should not be held liable for the applicant's legal expenses not included in court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.
This article is cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to give note of withdrawals by order.
The remainder of the requests in the application is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme B C, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions au titre des frais d'instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, Mme C a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Baisecourt.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301931