Annulment of Negative Urban Planning Certificate Denied Due to Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a negative urban planning certificate issued by a local mayor, but the administrative court rejected the request because the submitted petition failed to include any statement of facts or legal arguments, and the defect was not remedied by subsequent filings within the statutory appeal period, thus rendering the request manifestly inadmissible under the rules of judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Negative Urban Planning Certificate Denied Due to Defective Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article stating the final disposition of the case, which is the rejection of the request.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the lack of required factual and legal arguments in the request, leading to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le maire de Nouaillé-Maupertuis lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 6 novembre 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301931