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2301931 Généré par l'IA

Litigant Fails to Attach Challenged Decision, Petition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2301931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council president's decision to deny a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative decision to the initial filing as required by the Code of Administrative Justice. Having been formally invited by the court registry to rectify this deficiency within a fifteen-day period, the litigant neither provided the requisite document nor justified their inability to do so, thereby rendering the petition subject to dismissal by the administrative tribunal president under the authority granted for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Attach Challenged Decision, Petition Dismissed for Inadmissibility: Having been formally invited by the court registry to rectify this deficiency within a fifteen-day period, the litigant neither provided the requisite document nor justified their inability to do so, thereby rendering the petition subject to dismissal by the administrative tribunal president under the authority granted for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête capacité partielle d'exercer les droits civils omission de prêter secours exception d'inconstitutionnalité endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests in chambers order.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the cause of inadmissibility (failure to attach the contested decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par lettre du 7 juillet 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Mme B n'ayant pas joint à sa requête la décision qu'elle entend contester, portant refus de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée du 7 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 11 du même mois, à la produire afin de régulariser son recours. Mme B n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or

Fait à Dijon le 7 septembre 2023.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière ,

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