Legislator Jurisprudence & Législation
2301931 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Grave Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2301931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate expulsion order from the territory, arguing that it gravely and manifestly violated her rights to private and family life, the best interests of her children, and her freedom of movement, and that the refusal of a voluntary departure period was unmotivated. The court dismissed the arguments concerning the lawfulness of the expulsion order and the lack of motivation as inapplicable under the urgency procedure, which is limited to fundamental rights violations; furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence of sufficiently long and continuous residence or the severity of impact on her family life in the territory to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, leading to the rejection of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Grave Fundamental Rights Violation: The court dismissed the arguments concerning the lawfulness of the expulsion order and the lack of motivation as inapplicable under the urgency procedure, which is limited to fundamental rights violations; furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence of sufficiently long and continuous residence or the severity of impact on her family life in the territory to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, leading to the rejection of all requests.

Mots-clés

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défaut de preuve rupture de ban sortie illégale droits de libre circulation droits de l'enfant griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request in all its conclusions because the request was manifestly ill-founded.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the referral to the summary judge, although the substantive grounds for the claim were rejected under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the request was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the referral to the summary judge, although the substantive grounds for the claim were rejected under this article.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the communication of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested the payment of costs under this article, but the rejection of the claim implies this article was not applied in the operative part regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8376/2022 du 10 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il porte en outre une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 25 mars 1992 à Bandamadji Domba (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8376/2023 du 10 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant d'octroyer à la requérante un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants.

4. Si Mme A, ressortissante comorienne née en 1992, soutient, sans autre précision, qu'elle peut justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise et qu'elle justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, elle ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par les seuls documents qu'elle verse à l'appui de ses allégations, en particulier son passeport comorien et une attestation d'hébergement, Mme A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, à supposer même avérée la communauté de vie alléguée avec son conjoint, titulaire d'un titre de séjour depuis juin 2022. Si elle est la mère de trois enfants en bas âge, nés à Mayotte en 2018,2020 et 2021, de son union avec ce même conjoint, la requérante n'établit pas que celui-ci contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, Mme A ne justifie pas que la vie de la cellule familiale ne pourrait pas se poursuivre aux Comores, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.