Dismissal of Annulment Request for Failure to Produce Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision from the prefecture indicating an impending expulsion order, but the request was rejected because the required proof of the contested administrative act, which the clerk had requested by registered mail, was not provided within the prescribed fifteen-day regularization period. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request must be accompanied by the challenged act, and since the applicant failed to rectify the deficiency after formal notification, the petition was dismissed as manifestly inadmissible under the authority granted to tribunal presidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Failure to Produce Contested Administrative Act: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request must be accompanied by the challenged act, and since the applicant failed to rectify the deficiency after formal notification, the petition was dismissed as manifestly inadmissible under the authority granted to tribunal presidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court rejected the request based on the procedural power granted by this article for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision de la préfecture l'informant qu'une mesure d'expulsion est envisagée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. M. A B, a été invité, par un courrier du 20 juillet 2023 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Ce courrier, qui a été expédié sous pli recommandé avec avis de réception, a été réceptionné le 24 juillet 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision mentionnée dans sa requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis