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2301930 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Stay Application Dismissal

Numéro de cause 2301930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a four-month driver's license suspension imposed by the prefectural authority following a speeding violation, citing professional necessity and contesting the legality of the decision based on procedural defects, lack of motivation, and an alleged error in judging the required urgency for immediate retention. The administrative court rejected the request, determining that none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the suspension decision, thus rendering the condition of urgency under the relevant administrative justice code moot and leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Driver's License Suspension Stay Application Dismissal: The administrative court rejected the request, determining that none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the suspension decision, thus rendering the condition of urgency under the relevant administrative justice code moot and leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée demande adressée à l'autorité délai de suspension sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to order the rejection of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, regarding the conditions for ordering the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt on legality), is cited in the reasoning that justifies the rejection of the request (as no serious doubt exists).

Article L. 522-3

This provision justifies the judge's ability to reject the request via motivated order when it appears manifestly ill-founded, which is the effective outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. C A, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et d'ordonner la restitution de son permis dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, sa profession de plaquiste indépendant nécessitant des déplacements, ainsi que sa situation de père de famille ;

- la décision est signée par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable dès lors que l'urgence prévue par l'article L. 224-2 du code de la route n'est pas établie, l'avis de rétention du permis de conduire et la décision ne mentionnent pas si le cinémomètre était homologué, en position fixe ou mobile ; la durée de la suspension est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le permis du conduire du requérant a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre après une infraction de dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée le 28 avril 2023 sur le territoire de la commune de Chambray-les-Tours. Par l'arrêté litigieux du 28 avril 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la directrice de cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Orléans le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.