Petition for Work Permit Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative tribunal to issue a work permit for France or Belgium, but the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the application did not seek the annulment of a specific administrative decision or a public entity's liability for damages, instead merely requesting the issuance of an administrative act, which fails to meet the required standard for a valid claim under Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Work Permit Dismissed as Inadmissible: 222-1 of the Code of Administrative Justice because the application did not seek the annulment of a specific administrative decision or a public entity's liability for damages, instead merely requesting the issuance of an administrative act, which fails to meet the required standard for a valid claim under Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final order.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal de lui délivrer une autorisation de travailler en France ou, à défaut, en Belgique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. Par sa requête, M. B A C se borne à demander la délivrance d'une autorisation de travailler en France ou en Belgique. Ainsi, la requête de M. C ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, la requête présentée par M. C doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme
la greffière
C. Bénis