Tax Refund Claim Moot After Voluntary Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the reimbursement of €260,146.05 in withholding taxes levied on its 2018 French-source dividends, plus €10,000 for legal costs. The administrative court determined there was no longer any need to rule on the reimbursement request because the tax authority had granted the full restitution, including late payment interest, via a decision issued on the same day the opposing party filed its brief. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the principal refund claim, and it rejected the remaining request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Refund Claim Moot After Voluntary Restitution: The administrative court determined there was no longer any need to rule on the reimbursement request because the tax authority had granted the full restitution, including late payment interest, via a decision issued on the same day the opposing party filed its brief. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the principal refund claim, and it rejected the remaining request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer a need to rule on the main request (item 3') and to rule on requests related only to costs (item 5').
This article was cited in the reasoning to address the rejection of the conclusions concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la société AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - VALUE FUND, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2018, à hauteur de 260 146, 05 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 260 146, 05 euros a été accordée à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 25 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre de l'année 2018, pour un montant de 260 146,05 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - VALUE FUND.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée la société AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - VALUE FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.