Claimant v. Prefect (Housing Mootness and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing and requesting costs under administrative justice rules. The court found that the claim for an injunction to assign housing was rendered moot because the claimant subsequently secured a lease for an appropriate dwelling on May 2, 2023, leading to the cancellation of the social housing application, thus warranting a finding that there was no longer a need to rule on the primary request. Consequently, the court dismissed the injunction claim but ordered the State to pay the claimant a sum of 1,100 euros to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Claimant v. Prefect (Housing Mootness and Costs): The court found that the claim for an injunction to assign housing was rendered moot because the claimant subsequently secured a lease for an appropriate dwelling on May 2, 2023, leading to the cancellation of the social housing application, thus warranting a finding that there was no longer a need to rule on the primary request. Consequently, the court dismissed the injunction claim but ordered the State to pay the claimant a sum of 1,100 euros to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
This provision likely authorizes the President to issue an order when the only remaining issue is costs, relating to the overall decision structure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Khorili demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 2 mai 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le 11 mai 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros (mille-cent) à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Khorili et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.