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2301928 Généré par l'IA

Applicant v. Mayor of [Municipality Name] (Zoning Exception Refusal)

Numéro de cause 2301928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order to suspend the refusal by a municipal mayor to grant a school zoning exception to enroll their child in the local school, arguing that the refusal was an error in judgment because their older child attended that school, their work schedules precluded attending the school in their commune of residence, and their childminder lacked a driver's license for alternative transport. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to attach a copy of their main annulment request to the summary proceeding request, thus violating the procedural requirement under the administrative justice code, rendering the summary request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Applicant v. Mayor of [Municipality Name] (Zoning Exception Refusal): The court rejected the request for suspension because the applicants failed to attach a copy of their main annulment request to the summary proceeding request, thus violating the procedural requirement under the administrative justice code, rendering the summary request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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erreur administrative condition de recevabilité violation de zone à bâtir recours en annulation en droit de l'Union règlement communal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension by reasoned order because the request was manifestly inadmissible for failure to comply with procedural requirements.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not comply with the requirement to attach a copy of the main annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme D A et M. C A doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de

Feuquières-en-Vimeu a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire pour inscrire leur enfant B A à l'école de Feuquières-en-Vimeu.

Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, dès lors que leur demande de dérogation est justifiée par la circonstance que leur fils ainé est déjà scolarisé dans la commune de Feuquières-en-Vimeu ce qui constitue un motif légitime, que leurs horaires de travail ne leur permettent pas de scolariser leurs enfants dans l'école de leur commune de résidence, et que l'assistante maternelle qui les prend en charge sur le territoire de la commune de Feuquières-en-Vimeu ne dispose pas du permis de conduire pour aller les chercher dans une autre commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. A l'appui de leur requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Feuquières-en-Vimeu qu'ils contestent, M. et Mme A n'ont pas joint de copie de leur requête tendant à l'annulation de cette dernière. Il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe du tribunal qu'une requête en annulation de la décision attaquée ait été présentée. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A.

Fait à Amiens, le 19 juin 2023.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.