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2301928 Généré par l'IA

Disability Allowance Eligibility Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the award of an adult disability allowance. The administrative court dismissed the request, reasoning that under relevant social action and family code provisions, appeals against decisions concerning the assessment of eligibility for an adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specialized judicial court, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du même code; Disability Allowance Eligibility Appeal Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the request, reasoning that under relevant social action and family code provisions, appeals against decisions concerning the assessment of eligibility for an adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specialized judicial court, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union évaluation de l'invalidité droits procéduraux allocation sociale droit à la rente d'invalidité autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article explicitly rejects the request because the court is deemed incompetent, directly applying the procedural rule cited previously.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by order.

Article L. 241-9 du même code

This article establishes that decisions concerning the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial court, justifying the lack of competence of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre la décision du 2 mars 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 20 avril 2023.

La greffière,

C. Arce ca