Legislator Jurisprudence & Législation
2301927 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Suspension of Expulsion and Re-entry Ban Refused on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2301927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction to suspend an order requiring him to leave the territory immediately and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his alleged decade-long residence and significant family ties in the territory, including an impending marriage. The court rejected the request because the claim regarding the lack of motivation for the re-entry ban was deemed irrelevant in an urgency proceeding focused only on fundamental rights violations, and the submitted evidence was insufficient to establish that the immediate expulsion constituted a grave and manifest breach of his family life rights, thus denying the application for suspension on all grounds.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Suspension of Expulsion and Re-entry Ban Refused on Article 8 Grounds: The court rejected the request because the claim regarding the lack of motivation for the re-entry ban was deemed irrelevant in an urgency proceeding focused only on fundamental rights violations, and the submitted evidence was insufficient to establish that the immediate expulsion constituted a grave and manifest breach of his family life rights, thus denying the application for suspension on all grounds.

Mots-clés

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interdiction d'entrée rupture de ban droit d'entrée et de séjour décision étrangère ressortissants étrangers suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis invoked by the applicant and analyzed by the court for the suspension request.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8362/2023 du 10 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 14 janvier 1981 à Domoni (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8362/2023 du 10 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, M. A, ressortissant comorien né en 1981, soutient qu'il réside depuis dix ans à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier avec sa conjointe qu'il doit épouser, qu'il y a tissé des liens sociaux et familiaux, qu'il est inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, s'il produit le passeport français d'une personne qu'il désigne comme sa conjointe, l'attestation rédigée pour la circonstance par celle-ci et le récépissé de dépôt, en date du 4 avril 2023, d'un projet de mariage dont la date n'est pas fixée, ne suffit à établir, ni le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni la communauté de vie alléguée. Par ailleurs, les titres de séjour et attestations de personnes qu'il désigne, sans l'établir, comme des membres de sa fratrie, ne permettent pas de démontrer la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire, ni son intégration au sein de la société mahoraise.

5. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, le requérant aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.

7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.