Association v. State (Housing Tax Assessment Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a 2021 housing tax assessment and requested costs against the State, but subsequently filed a formal, unqualified request to withdraw its entire application. The Tribunal, invoking the provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals by ordinance, accepted the petitioner's clear and unconditional discontinuance of the proceedings, thereby formally acknowledging the cessation of the action concerning the tax liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. State (Housing Tax Assessment Withdrawal): The Tribunal, invoking the provision allowing presidents of judgment divisions to record withdrawals by ordinance, accepted the petitioner's clear and unconditional discontinuance of the proceedings, thereby formally acknowledging the cessation of the action concerning the tax liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.
This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 11 chemin des Martyrs de Bordelongue à Toulouse (31100) pour un montant de 57 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 22 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, l'association Union Cépière Robert Monnier déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Union Cépière Robert Monnier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union Cépière Robert Monnier et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,