Challenge to Puy-de-Dôme Service Appointments Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of appointments for head and deputy head service positions in the Puy-de-Dôme department, based on claims that a service note regarding minimum tenure was violated, a neutral jury was not established, and the petitioner was unfairly prevented from attending an interview, with evidence suggesting a predetermined outcome. The administrative court dismissed the request via order, reasoning that the petitioner failed to appear for an earlier interview, rendering the subsequent missed interview irrelevant to the final appointments, and that the claims regarding the appointed candidate's qualifications and the need for a neutral jury were either unsupported by specific facts or lacked reference to any legal provision, thus classifying the claims as manifestly unfounded or insufficiently detailed under the rules for summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Puy-de-Dôme Service Appointments Dismissed: The administrative court dismissed the request via order, reasoning that the petitioner failed to appear for an earlier interview, rendering the subsequent missed interview irrelevant to the final appointments, and that the claims regarding the appointed candidate's qualifications and the need for a neutral jury were either unsupported by specific facts or lacked reference to any legal provision, thus classifying the claims as manifestly unfounded or insufficiently detailed under the rules for summary dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This provision, specifically its 7th subparagraph, is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les résultats de la nomination aux postes de chef de service et de chef de service adjoint dans le département du Puy-de-Dôme.
Il soutient que :
- la note de service n° 2023 DGDR/DR02 n'a pas été respectée dès lors que le candidat retenu ne présentait pas une durée minimale requise dans son ancien poste ;
- un jury neutre aurait dû être mis en place pour garantir l'équité entre les candidats ;
- il n'a pas pu se présenter à l'entretien prévu le 6 février 2023, pour le poste de chef de service, mais l'attitude de sa hiérarchie laisse penser que le choix du candidat était déjà fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, au soutien de sa demande d'annulation des décisions portant nomination des candidats aux postes de chef de service et de chef de service adjoint du service départemental du Puy-de-Dôme, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas pu se présenter à l'entretien prévu le 6 février 2023 dès lors qu'il n'apparaît pas qu'une telle circonstance ait pu avoir une influence sur les décisions en litige portant nomination et ce, d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est pas rendu au premier entretien prévu le 31 janvier 2023.
3. En second lieu, si M. B fait valoir qu'un jury neutre aurait dû être mis en place pour garantir l'équité entre les candidats, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. A cet égard, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun grand principe.
4. Enfin, si M. B allègue que le candidat retenu ne présentait pas la durée minimale requise dans son ancien poste et que la note de service n° 2023 DGDR/DRH 02 n'a pas été respectée, il n'assortit, là encore, ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'a présenté, dans le délai de recours contentieux, que des moyens inopérants ou non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm