Legislator Jurisprudence & Législation
2301924 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Rescission of Decision and Allocation of Costs

Numéro de cause 2301924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing to recognize an accident as service-related and an order for its recognition, but subsequently withdrew these claims after the administrative decision was rescinded by the municipality. Given the withdrawal, the court formally acknowledged the abandonment of the annulment and injunction requests, and based on the circumstances, ordered the municipality to pay the claimant €800 for non-recoverable legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Rescission of Decision and Allocation of Costs: Given the withdrawal, the court formally acknowledged the abandonment of the annulment and injunction requests, and based on the circumstances, ordered the municipality to pay the claimant €800 for non-recoverable legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait des conclusions civiles frais administratifs action en contestation répartition des frais commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the request by ordinance following the partial withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the Commune to pay costs to Mme A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le maire de Valentigney n'a pas reconnu comme imputable au service son accident déclaré le 16 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de Valentigney de procéder l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valentigney la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Valentigney, représentée par Me Suissa, d'une part, informe le tribunal que l'arrêté du 7 août 2023 a été rapporté par un arrêté du 7 décembre 2023 et, d'autre part, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction à la suite du retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 7 décembre 2023 mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valentigney une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Valentigney au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par Mme A.

Article 2 : La commune de Valentigney versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Valentigney présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Valentigney.

Fait à Besançon le 23 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301924